OUI : si un comité médical départemental n'est pas tenu de motiver ses avis lorsqu'ils sont favorables à l'attribution d'un congé de maladie, il doit absolument le faire en cas d'avis défavorable préconisant un refus d'attribution d'un tel congé.

Dans un arrêt en date du 10 juillet 2001, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la commune de VALLAURIS ne pouvait se prévaloir, pour justifier sa décision, de ce que le comité médical départemental n'avait pas motivé son avis, ce qu'il n'était pas tenu de faire en l'état d'un avis favorable.

En l'espèce, le médecin spécialiste agréé, puis le comité médical départemental, dans sa séance du 6 octobre 1998, ont émis un avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée présentée par Mme X.

Si la commune de VALLAURIS se prévaut de l'avis du médecin du travail qui a examiné l'intéressée le 7 décembre 1998, et qui a estimé que « la reprise du travail serait possible à condition que les problèmes sous-jacents d'organisation du travail qui sont à l'origine en tout ou en partie de l'état de santé de Mme X soient résolus », cet avis, au demeurant très vague sur l'aptitude de l'agent en question à reprendre ses fonctions, a été transmis au comité médical supérieur saisi par le maire, et que le comité, lors de sa séance du 27 avril 1999, a également émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée.

Contrairement à ce que soutient la commune, le comportement de Mme X... n'était pas de nature à fausser l'appréciation par les différentes instances consultatives de son état de santé.

En effet cette dernière avait demandé le renouvellement de son congé de longue durée le 1er août 1998, soit plus d'un mois avant l'échéance du précédent congé.

Le certificat produit mentionnait, en outre, clairement que son état de santé nécessitait la prolongation de son congé pour une période de 6 mois.

Si l'intéressée ne s'est pas rendue à une contre-visite le 1er septembre, elle a justifié son absence par l'état de santé d'un de ses enfants, et qu'elle s'est ensuite rendue à une nouvelle contre-visite le 4 octobre. Par suite en refusant à Mme X le renouvellement sollicité, la commune a entaché sa décision du 27 novembre 1998 d'erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00MA00306 00MA01378 01MA01101, inédit au recueil Lebon