OUI : le délai de recours contentieux contre un arrêté, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature. Ainsi, la mention « refus de signer la notification le ...... / une signature / par délégation, Monsieur X, directeur général » porté sur l'exemplaire de l'acte administratif, indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification, fait foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, un arrêté a été remis en mains propres par l'administration à un agent qui, lors de cette remise, a refusé d'apposer sa signature sur le document. Le représentant de l'administration a porté sur l'exemplaire de l'arrêté remis au requérant la mention « refus de signer la notification le 27 octobre 2006/une signature/par délégation, Monsieur X, directeur général ».

Dans son arrêt en date du 25 mars 2013, le Conseil d'Etat a estimé que le délai de recours contentieux contre cet arrêté, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, courrait à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature.

Ainsi, la mention sur l'exemplaire de l'acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/03/2013, 352586