OUI : en droit de l'urbanisme, la notion de bâtiment existant doit s'entendre comme visant une construction couverte et close.

En l'espèce, l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Rivière interdit dans la zone NC, « zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres », toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol à l'exception de celles énumérées à l'article NC 1.

Aux termes de l'article NC 1 : « Sont admis sous conditions : (...) / 13 ° La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume ».

Dans son arrêt en date du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat précise qu'eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close.

Par suite, en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. M. et Mme B... ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er qu'ils attaquent.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 350209

Pour approfondir : « Le régime des travaux sur construction existante en droit de l'urbanisme » par Monsieur Francis POLIZZI.