EN BREF : la collectivité publique à laquelle il incombe d'assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle l'agent public exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l'objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales.

Lorsqu'un agent public, quel que soit le mode d'accès à ses fonctions, y compris le président élu d'un établissement public local, est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, et de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. (voir l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Dans son arrêt en date du 5 avril 2013, le Conseil d'Etat précise que, lorsque cet agent public exerce simultanément des fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d'assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l'objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 349115, Inédit au recueil Lebon