OUI : dans la mesure où aucune pièce du dossier de consultation des entreprises ne permet de considérer cette étape comme facultative.

L'avis d'appel public à la concurrence d'une procédure d'achat public lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée précisait qu'à l'issue du délai de consultation et après analyse des offres, trois fournisseurs seraient sélectionnés pour être auditionnés par les services du rectorat en charge du dossier. L'objet de l'audition était de clarifier l'offre pour vérifier la meilleure adéquation par rapport aux besoins. L'offre économiquement la plus avantageuse devait être appréciée, à l'issue de l'audition, en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l'audition, et des prix de prestations.

En l'espèce, le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à cette audition alors aucune pièce du dossier de consultation ne permettait de considérer cette étape comme facultative.

Dans son arrêt en date du 4 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d'organiser, en application de l'article 28 du code des marchés publics, les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu'aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi puis remis leurs offres. Ainsi comme les premiers juges l'ont estimé, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence. La circonstance que cette méconnaissance n'aurait pas donné lieu à une rupture d'égalité de traitement entre les candidats, est sans incidence sur l'existence du vice invoqué.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY01253, Inédit au recueil Lebon