NON : parce que la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 € HT. Ensuite, et surtout par ce que le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense (Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil Lebon dit arrêt Balme), l'ordonnateur étant seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation des marchés publics.

1) - Les principes généraux relatifs à la passation des marchés dit à procédure adaptée (MAPA).

Les marchés publics dont les montants ne dépassent pas les seuils de l'article 26 du code des marchés publics (CMP) et ceux passés en vertu de l'article 28 du même code ne sont pas soumis aux procédures formalisées imposées par le droit de l'Union européenne. Le code des marchés publics laisse ainsi aux pouvoirs adjudicateurs, pour ces marchés passés selon une procédure adaptée, toute liberté pour organiser leur procédure, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. L'article 28 du code des marchés publics (CMP), modifié par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, dispense les marchés dont les montants sont inférieurs au seuil de 15 000 € HT des obligations de publicité et de mise en concurrence.

2) - Le formalisme des marchés publics dits à procédure adaptée (MAPA).

S'agissant du formalisme, si, pour les marchés et accords-cadres d'un montant total égal ou supérieur à 15 000 € HT, le 1er alinéa de l'article 11 du code des marchés publics (CMP) pose l'obligation de les passer sous forme écrite, l'accord est réputé implicite ou oral pour les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à ce dernier seuil.

3 - Principes généraux des contrôles du comptable public sur les dépenses publiques.

Les comptables publics exercent leurs contrôles en matière de dépense sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifié et conformément aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans ce cadre, ils exercent leurs contrôles, notamment, sur la production des justifications fournies par les ordonnateurs.

Pour les collectivités locales, l'annexe 1 de l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les principes de sa mise en oeuvre sont la neutralité, l'exhaustivité et le caractère obligatoire. La rubrique 4 de la liste précitée énumère les pièces devant être produites au comptable pour justifier les dépenses afférentes aux marchés publics. Cette dernière distingue, ainsi, les pièces justificatives devant être produites au titre des marchés publics passés selon une procédure adaptée (rubrique 42) de celles devant être produites au titre des marchés passés selon une procédure formalisée (rubrique 43) et indique expressément que « la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique 4 ».

4) - Les contrôles du comptable public sur l'exécution des marchés publics à procédure adaptée.

Les comptables publics n'ont donc pas à exiger la production d'un certificat administratif attestant que la mise en concurrence a eu lieu.

- D'abord, parce que la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 € HT (cf. article 28 du code des marchés publics (CMP) précité).

- Ensuite, et surtout par ce que le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense (Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil Lebon dit arrêt Balme), l'ordonnateur étant seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation des marchés publics.

5) - En résumé :

Dans ce cadre, dès lors que le marché public est inférieur au seuil (15 000 € HT) de l'article 11 du code des marchés publics (CMP), qu'il ne prévoit pas le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application d'une retenue de garantie, l'ordre de payer pourra être honoré sur la base de la seule facture .

En revanche, si le marché est d'un montant supérieur ou égal au seuil précité (15 000 € HT), la production d'un contrat écrit au sens large est nécessaire au comptable pour procéder au paiement. En l'absence d'une telle pièce, le comptable suspend le paiement et demande à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense » (Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/02/2012, 340698, Publié au recueil Lebon).

SOURCE : réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 04483 de Monsieur le Sénateur Claude Domeizel (Alpes de Haute-Provence - SOC), publiée dans le JO Sénat du 11/04/2013 - page 1177.