EN BREF : à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.

En vertu du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2012, un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, leur mise à disposition sur un site internet autre que le site du Premier ministre, mentionné à l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 (www.circulaires.legifrance.gouv.fr), produira les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.

Par un arrêté du 7 septembre 2012 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'économie et des finances, a été créé le « Bulletin officiel des finances publiques » (BOFIP), qui comporte notamment une section relative aux impôts et qui peut être consulté sur le portail « www. impots.gouv.fr » .

En vertu de l'arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012, la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site internet « BOFIP-Impôts » produit, à compter du 12 septembre 2012, les mêmes effets qu'une mise à disposition sur le site du Premier ministre.

Par instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, les mêmes ministres ont indiqué que la section « impôts » du bulletin officiel des finances publiques se substituait notamment au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « www.impots.gouv.fr » et qu'à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts seraient opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.

La même instruction indique que, par voie de conséquence, à compter de cette même date, sont rapportés « tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative (...) ».

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 357537, Inédit au recueil Lebon.