OUI : le dernier alinéa de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « (...) L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Devant les difficultés que certains débiteurs rencontrent avec certaines administrations voire avec certains huissiers de justice, il n'est pas inutile de rappeler aux uns et aux autres la procédure des oppositions à exécution d'un titre de perception exécutoire et la procédure d'opposition à poursuite, ainsi que leurs effets immédiats.

Les titres de perception émis par les services de l'Etat ou les titres de recette émis par les collectivités locales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

- Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;

- Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.

1) - Une réclamation préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal administratif compétent.

Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.

2) - Les délais d'opposition du débiteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :

- En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;

- En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite.

3) - L'autorité compétente doit délivrer un reçu et statuer dans un délai de six mois ou de deux mois en fonction du type d'opposition.

L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation.

Elle doit statuer dans un délai de six mois en cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception et dans un délai de deux mois en cas d'opposition à poursuites.

A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.

4) - L'effet suspensif des oppositions à l'exécution et à poursuites.

L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

5) - Le délai de saisine du tribunal administratif.

Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais de six mois ou de deux mois.

SOURCE : Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.