NON : les militaires blessés en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, ne sont pas recevables à former une demande d'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Ils sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Dans son arrêt en date du 28 mars 2013, le Cour de cassation a jugé qu'en application des dispositions des articles 706-3 du code de procédure pénale, L.4111-1, D.4122-7 et L.4123-4 du code de la défense nationale, que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu'est nécessairement exclue, dans un tel cas, une indemnisation par une CIVI.

Ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits à l'origine des blessures de M. X... relevaient d'une opération extérieure au cours de laquelle ce militaire était en service, a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée devant la CIVI était irrecevable.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 11-18.025, Publié au bulletin