OUI : il peut être tenu compte, pour prononcer la sanction disciplinaire, de l'ensemble du comportement du fonctionnaire au cours des années antérieures, lequel par exemple, malgré les précédentes sanctions disciplinaires, n'aurait pas modifié son comportement.

M.C..., fonctionnaire de catégorie A, qui avait déjà reçu un blâme le 19 décembre 2002 pour avoir refusé de se conformer à l'ordre de réintégrer son bureau, une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois par arrêté du 6 avril 2004 à la suite de la diffusion de tracts contenant des termes outranciers et comprenant des menaces de désobéissance en décembre 2003 et un blâme le 9 avril 2010 pour avoir envoyé les 2 et 4 novembre 2009 à la directrice des relations humaines du département des Deux-Sèvres des messages électroniques mettant en cause l'institution départementale en arguant d'éléments relatifs à l'ambiance de travail au sein du département, à la personne du directeur général des services et en spéculant sur l'adoption du budget primitif 2010, a manqué de façon répétée à ses obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique.

Dans son arrêt en date du 26 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble du comportement de M. C...au cours des années antérieures, qui entretient une relation conflictuelle avec sa hiérarchie, et qui malgré les précédentes sanctions disciplinaires n'a pas modifié son comportement, de son attitude professionnelle et ainsi qu'il a été dit, de l'envoi le 16 février 2010 du courrier électronique du 30 octobre 2009 à l'ensemble des délégués du personnel, lequel constitue une nouvelle faute, la sanction de révocation prise à son encontre n'est pas, compte tenu du grade détenu par M. C...et du comportement attendu d'un agent de catégorie A, manifestement disproportionnée.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/03/2013, 12BX00055, Inédit au recueil Lebon