ABSOLUMENT : l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ». L'article 3 de la même loi dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 indique que : « (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivé(e) ».

Dans son arrêt en date du 14 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Douai a estimé que par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

En l'espèce, il ressort des pièces que pour motiver la sanction infligée à Mlle B..., le ministre de l'éducation nationale s'est borné à indiquer que celle-ci avait usé de manoeuvres dilatoires en conséquences desquelles elle n'avait assuré aucun service d'enseignement durant une grande partie de l'année scolaire 2009-2010 et que l'intéressée avait au demeurant contesté de manière réitérée les instructions qui lui étaient données. Faute de préciser dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les manquements invoqués, le ministre n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées.

Par suite, son arrêté du 18 janvier 2011 ayant infligé à la requérante la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis doit être annulé.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA00813, Inédit au recueil Lebon