EN BREF : en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.

Le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public, est la date à laquelle la créance devient exigible.

Dans son arrêt en date du 22 mai 2013, le Conseil d'Etat précise que, sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.

En l'espèce, en relevant que, dans les circonstances particulières de l'affaire qui lui était soumise, marquées par des détournements de fonds au détriment de la commune, auxquels avaient participé certains de ses représentants légaux, le caractère indu des traitements versés à Mme A..., en l'absence de service fait, à compter de 1970, n'avait été révélé à la commune qu'au cours de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République et en estimant que la commune devait ainsi être regardée comme ayant eu connaissance suffisante des faits au plus tôt par le compte-rendu d'enquête établi le 18 juin 1996 par le commandant de police chargé de l'enquête, puis en déduisant de ces constatations que le délai de la prescription quinquennale n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 18 juin 1996, la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée.

SOURCES : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/05/2013, 356276.

Circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents.