NON : mais si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une « indemnité de préavis » compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.

La communauté d'agglomération de Nice Côte-d'Azur (CANCA) a recruté, en application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, M. E..., fonctionnaire de l'Etat en position hors cadre, à l'emploi de directeur général des services de la collectivité territoriale, pour une durée de 5 ans, expirant au 10 mai 2011 .

Par une décision du 9 juin 2008, le président de la CANCA devenue communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur, l'a licencié au motif d'une rupture du lien de confiance entre l'exécutif et son directeur général des services.

M. E..., qui a été recruté en qualité d'agent contractuel pour une durée supérieure à deux ans, ne pouvait être licencié qu'à l'issue d'un préavis de deux mois, qui n'a pas été respecté.

Dans son arrêt en date du 26 mars 2013, la Cour administrative d ‘appel de Versailles a jugé que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une « indemnité de préavis » compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui a été rémunéré par la communauté urbaine de Nice Côte-d'Azur pour le mois de juin 2008, a retrouvé un nouvel emploi en août 2008, un mois avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement.

Ainsi, M.E..., qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis prévu par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, n'est en droit d'obtenir la réparation du préjudice en résultant que pour le seul mois de juillet 2008.

Par suite, c'est à tort que le tribunal a fixé à deux mois de salaires le montant de son indemnité de préavis.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA03673, Inédit au recueil Lebon