NON : dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal que par le juge disciplinaire, le principe de proportionnalité implique que la durée totale de la période d'interdiction temporaire d'exercice résultant des décisions des juges pénal et disciplinaire ne doit pas excéder le maximum légal le plus élevé.

Il découle du principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées des articles 132-40, 132-42 et 132-45 du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.4234-6 du code de la santé publique, que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

Dans son arrêt en date du 21 juin 2013, le Conseil d'Etat estime que s'il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d'exécution de la sanction qu'il prononce, la période d'interdiction d'exercice résultant de la décision du juge pénal et de faire en sorte que la durée cumulée des deux périodes n'excède pas le maximum de cinq ans fixé au 4° de l'article L.4234-6 du code de la santé publique, plus élevé que celui fixé au premier alinéa de l'article 132-42 du code pénal.

En l'espèce, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans méconnaître le principe de l'individualisation des peines que la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé que l'état de santé de M. A...ne justifiait pas une réduction de la durée de l'interdiction d'exercice de cinq ans prononcée par le juge disciplinaire de première instance.

Il appartenait à la chambre de discipline de faire en sorte que les périodes d'exécution cumulées de la sanction qu'elle prononçait et de l'interdiction d'exercice qui résultait de la décision du juge pénal n'excèdent pas cinq ans.

En prévoyant que l'interdiction qu'elle prononçait devait être exécutée à compter du 1er février 2011 jusqu'au 31 janvier 2016, alors qu'en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise M. A... était déjà sous le coup d'une interdiction d'exercer sa profession depuis le 10 décembre 2008 et qu'en conséquence la durée totale de la période d'interdiction résultant des décisions des juges pénal et disciplinaire excédait le maximum légal de cinq ans, la chambre de discipline a méconnu la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité et ainsi commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/06/2013, 345500, Publié au recueil Lebon