NON : seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. Ce ne sera pas le cas si les complications survenues sont consécutives au développement d'une infection préexistante. Par contre, ce sera le cas si les complications survenues sont distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier.

Aux termes du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère »

Dans son arrêt en date du 21 juin 2013, le Conseil d'Etat précise que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.

En l'espèce, M. B. présentait, à son admission au centre hospitalier du Puy-en-Velay, une maladie infectieuse qui a motivé l'intervention chirurgicale pratiquée.

Pour retenir qu'il avait contracté une infection nosocomiale, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à constater que les suites opératoires avaient été compliquées par une multi-infection résultant, selon l'expert, de la dissémination de nombreuses colonies microbiennes.

En retenant cette qualification sans rechercher si les complications survenues étaient soit consécutives au développement de l'infection préexistante, soit distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier du Puy-en-Velay, les juges d'appel ont commis une erreur de droit.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier du Puy-en-Velay est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/06/2013, 347450, Publié au recueil Lebon