OUI : l'illégalité du rejet d'une candidature à un recrutement opposé à un lauréat du concours national de recrutement des ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie, organisé par le centre national de la fonction publique territoriale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale. Mais l'intéressé n'est toutefois en droit d'obtenir la réparation des préjudices qui ont pu résulter de cette décision, que s'il peut établir avoir subi une perte de chance sérieuse d'obtenir le poste.

M. A. a présenté sa candidature au poste « d'architecte conseil du département chargé d'assurer l'expertise technique des vastes projets urbanistiques et architecturaux auxquels participe la collectivité en partenariat » publié par le département des Bouches-du-Rhône au cours du mois d'août 1999. Par une décision en date du 3 septembre 1999, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la candidature de M. A., au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions statutaires de ce recrutement. Cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 27 novembre 2007, qui avait toutefois rejeté les conclusions indemnitaires de l'appelant en l'absence de liaison préalable du contentieux. Par un nouveau jugement rendu le 7 avril 2011 et dont M. A. interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 83 840,60 euros au titre des préjudice nés du rejet de sa candidature, au motif qu'il n'établissait pas disposer d'une chance sérieuse d'obtenir le poste pour lequel il se portait candidat.

Dans son arrêt en date du 14 mai 2013, le Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que M. A. était bien, lorsque sa candidature a été examinée, et contrairement à ce que soutenait le département, lauréat du concours national de recrutement des ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie organisé par le centre national de la fonction publique territoriale, et figurait, en outre, sur la liste d'aptitude, en cours de validité, au grade d'ingénieur territorial en chef. Il remplissait ainsi les conditions pour être recruté selon les modalités prévues par le département. L'illégalité du refus opposé à M. A. constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône. Mais l'intéressé n'est toutefois en droit d'obtenir la réparation des préjudices qui ont pu résulter de cette décision, que s'il peut établir avoir subi une perte de chance sérieuse d'obtenir le poste.

M. A., inscrit sur la liste d'aptitude d'ingénieur territorial en chef, architecte diplômé, ancien enseignant titulaire de l'école d'architecture de Marseille Luminy, Grand Prix d'architecture et d'urbanisme, ancien architecte urbaniste conseil du CAUE de la Corse du Sud et de la région de Corse, disposait d'une formation initiale et d'une expérience professionnelle, dont la qualité le plaçait comme un candidat sérieux au poste proposé par le département des Bouches-du-Rhône. Cette collectivité territoriale, bien qu'ayant été invitée par la Cour à produire le curriculum vitae du candidat qu'elle a retenu, n'apporte aucun élément relatif aux qualifications et aux parcours professionnel de cette personne, se contentant d'indiquer que l'ancienneté du dossier ne lui aurait pas permis de fournir de tels éléments. Dans ces conditions, M. A. doit être regardé comme établissant avoir subi une perte de chance sérieuse de voir sa candidature retenue pour occuper le poste d'architecte conseil du département.

Cependant, alors que sa demande indemnitaire était contestée sur ce point, M. A. n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Mais considérant, qu'il résulte de l'instruction, que M. A. est fondé à soutenir que le rejet de sa candidature prononcé sans réel examen de sa candidature, présentait un caractère vexatoire à l'origine d'un préjudice moral, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en condamnant le département des Bouches-du-Rhône au versement à M. A. de la somme de 2 000 euros. Si le département des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 2 000 euros à M. A. à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au titre de ses frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11MA01733, Inédit au recueil Lebon