OUI : un poste occupé par un agent non titulaire doit être regardé comme vacant. Après avoir souverainement constaté que certains postes de sage-femme étaient occupés par des agents contractuels, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a pu sans erreur de droit estimer que ces postes devaient être regardés comme vacants et que la réintégration anticipée de Mme B. sur un poste de sage-femme était dès lors possible.

Mme B., sage-femme au centre hospitalier de Hyères, a été placée sur sa demande en disponibilité à compter du 1er août 2010 et jusqu'au 31 août 2012 afin de lui permettre de suivre son conjoint, militaire affecté en Polynésie française. Apprenant qu'elle était enceinte et devait de ce fait anticiper son retour en métropole, Mme B. a sollicité le 6 juillet 2012 sa réintégration à la date du 24 juillet 2012. Le directeur du centre hospitalier de Hyères a, par une décision du 10 juillet 2012, refusé de faire droit à cette demande. Saisi par Mme B. sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cette dernière décision par une ordonnance du 13 août 2012. Le centre hospitalier de Hyères se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Aux termes de l'article 34 du décret n° 86-33 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : (...) b) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. (...) ».

Aux termes de l'article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ».

Dans un arrêt en date du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat considère qu'après avoir souverainement constaté que certains postes de sage-femme étaient occupés par des agents contractuels, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a pu sans erreur de droit estimer que ces postes devaient être regardés comme vacants et que la réintégration anticipée de Mme B. sur un poste de sage-femme était dès lors possible.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 362282, Inédit au recueil Lebon