EN BREF : le pouvoir adjudicateur doit respecter un délai raisonnable pour attribuer un marché public à procédure adaptée (MAPA) afin de permettre aux candidats dont l'offre a été écartée, d'engager, s'ils s'y croient fondés, un référé précontractuel.

Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d'attribution avant la signature du contrat.

Dans son arrêt en date du 28 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que toutefois le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article L.551-1 du code de justice administrative.

En l'espèce, et alors que la société Guèble a été informée du rejet de son offre par un courrier du 24 janvier 2011 reçu le 25, l'établissement public, qui n'était pas tenu en l'espèce de respecter un délai règlementairement déterminé, doit être regardé, en signant le 4 février 2011 le marché passé avec la société Lefèvre, comme ayant respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 11NT03159, Inédit au recueil Lebon