OUI: dans un arrêt en date du 24 septembre 2009, la Cour Administrative d'Appel de Nancy précise que même si l'administration a simplement invoqué dans l'arrêté infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire des manquements professionnels, elle a toutefois suffisamment motivé la sanction dès lors qu'elle a également joint à l'arrêté l'avis du conseil de discipline et qu'elle s'en est approprié le contenu en précisant que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionnait comme il convenait les faits reprochés à l'agent. Mais encore faut-il que l'avis du conseil de discipline soit lui-même correctement motivé. (Voir en ce sens Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 06NC01369, Inédit au recueil Lebon).

Aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »

Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis.

Dans son arrêt en date du 24 septembre 2009, la Cour Administrative d'Appel de Nancy précise que si, pour motiver son arrêté du 25 mai 2005 portant exclusion temporaire de M. X pour une durée de six mois à compter du 8 juin 2003, le premier adjoint de la commune a simplement invoqué le manquement professionnel en sa qualité de responsable du service des eaux et des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles, il a toutefois suffisamment motivé la sanction litigieuse dès lors qu'il a également joint à cet arrêté l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux des Ardennes en date du 2 décembre 2005 et qu'il s'en est approprié le contenu en précisant que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. X.

Par suite, la sanction infligée à M. X a satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2009, 08NC00563, Inédit au recueil Lebon