NON : un arrêté accordant ou abrogeant une délégation a une portée générale dans la mesure où il a pour objet de définir le champ de compétence des élus ou fonctionnaires concernés et par là même les modalités d'organisation du service. En conséquence, ayant un caractère règlementaire, il doit être porté à la connaissance des administrés par voie de publication ou d'affichage.

La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 06244 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013 - page 2452, rappelle qu' en vertu de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales est subordonné « à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ».

Il convient de distinguer les actes de portée individuelle, qui font l'objet d'une notification à l'administré concerné, des actes de portée générale qui doivent être portés à la connaissance de l'ensemble des administrés par voie de publication ou d'affichage.

Or, les arrêtés accordant ou abrogeant des délégations ont une portée générale dans la mesure où ils ont pour objet de définir le champ de compétence des élus ou fonctionnaires concernés et par là même les modalités d'organisation du service.

Au regard de ces éléments, un arrêté par lequel le maire délègue une partie de ses fonctions à un adjoint, sur le fondement de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), revêt un caractère réglementaire et doit être porté à la connaissance des administrés par voie de publication ou d'affichage (cf Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26/09/2008, 294021 : « L'inscription au registre des actes de la commune n'est pas la publication prévue par l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, nécessaire pour rendre exécutoires les actes réglementaires telles que les délégations de fonctions. »; Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 117690, inédit au recueil Lebon; Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 4 mars 2004, 02DA00332, inédit au recueil Lebon).

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 06244 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013 - page 2452.