OUI : l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation d'une décision rejetant la demande de promotion d'un fonctionnaire implique nécessairement qu'une promotion soit accordée à l'intéressé à compter de la date à laquelle cette demande aurait normalement dû être accueillie.

Dans un arrêt en date du 15 février 2013, le Conseil d'Etat considère que s'agissant d'une mesure intéressant la carrière d'un fonctionnaire, l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision rejetant la demande de promotion impliquait nécessairement qu'une promotion soit accordée à l'intéressé à compter de la date à laquelle cette demande aurait normalement dû être accueillie.

En l'espèce, l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 en tant qu'il n'accorde à M. B une promotion au grade de brigadier qu'à compter du 1er janvier 2008 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne un nouvel arrêté accordant au requérant la promotion sollicitée à la date à laquelle sa demande aurait normalement dû être accueillie.

Cette date est celle à laquelle la commission administrative paritaire a émis l'avis exigé par l'article 36 précité du décret du 9 mai 1995, dès lors du moins que cet organisme s'est prononcé dans un délai raisonnable.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B a été examinée le 28 septembre 2004 par la commission administrative paritaire interdépartementale puis le 17 février 2005 par la commission administrative paritaire nationale.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de prendre un arrêté accordant à M. B une promotion au grade de brigadier de police prenant effet à cette dernière date et il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/02/2013, 351340