OUI : il a été jugé qu'un employeur public doit chercher à reclasser dans un autre emploi un agent contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) dont l'emploi est supprimé, le cas échéant en lui proposant un emploi sous contrat à durée déterminée (CDD), et en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

Mme A a été recrutée le 1er décembre 2003 par l'établissement et service d'aide par le travail Henry Marsoulan en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions de chef de service chargé de la supervision de la production et de la prise en charge éducative des travailleurs handicapés.

Bien qu'un tel emploi permanent aurait normalement dû être occupé par un agent titulaire, son contrat a été renouvelé le 1er juin 2005 et transformé en contrat à durée indéterminée.

Par la décision litigieuse en date du 22 juin 2009, le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail Henry Marsoulan a licencié Mme A au motif du « recrutement d'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière sur [son] poste diplômé de la catégorie A ».

Dans un arrêt en 22 novembre 2012, a Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

Ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.

En l'espèce, l'établissement et service d'aide par le travail Henry Marsoulan devait, dès lors, chercher à reclasser Mme A dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, le cas échéant en lui proposant un emploi sous contrat à durée déterminée.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 11VE01219, Inédit au recueil Lebon