OUI : la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, mais cette décision de récupération n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire.

Dans un arrêt en date du 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat précise que la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Si la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (CASF), et en particulier des articles L.262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.

Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi DCRA ), qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 368174, Publié au recueil Lebon