NON : l'administration ne peut pas engager une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire pour des fautes commises il y a 19 ans et dont elle avait eu connaissance à l'époque, sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction.

Il résulte des dispositions précitées du décret du 11 septembre 1972 que la détention d'un baccalauréat obtenu dans la série économique et sociale, diplôme que Mme B... détient effectivement, ne permet pas d'être recruté pour occuper les fonctions de secrétaire médicale.

Il ressort des pièces du dossier que le seul diplôme figurant dans le dossier personnel de Mme B... ouvrant droit à être recruté sur un emploi de secrétaire médicale est un baccalauréat comportant la mention « F8 secrétariat médical », et que le document attestant la détention dudit baccalauréat est un document établi à partir du diplôme effectivement détenu par Mme B... remanié par de grossières falsifications.

Si le recrutement de Mme B... est supposé, au regard notamment de documents figurant à son dossier, avoir été réalisé à l'issue d'un concours sur titre, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert souligne qu'il n'a retrouvé aucune trace dudit concours.

Ainsi, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le directeur de l'établissement était alors le beau-père de Mme B..., doit être regardé comme ayant eu connaissance à la date du recrutement de l'intéressée de l'irrégularité de ce recrutement, notamment en ce qui concerne précisément la falsification du diplôme figurant alors au dossier personnel de l'intéressée.

Dans son arrêt en date du 19 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, par suite, dès lors qu'il est constant que le recrutement en cause a eu lieu en 1990 pour une prise de fonction le 1er septembre 1990 et que, par suite, les fautes reprochées à Mme B... remontent à cette époque, l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert n'a pu engager pour ces faits une procédure disciplinaire contre l'intéressée en novembre 2009 sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision du 19 janvier 2010 prononçant la révocation de Mme B...est entachée d'illégalité et doit pour ce motif, être annulée.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/07/2013, 11MA02224, Inédit au recueil Lebon