OUI : et la méconnaissance de cette formalité en ce qu'elle a privé l'intéressé d'une garantie, entache d'irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline.

Aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. (...) Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. »

En l'espèce, Mme A... soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9, elle n'a pas été invitée à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Si le CCAS fait valoir que Mme A... a bien eu la parole en dernier, cette circonstance ne résulte pas du procès-verbal de séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 6 mars 2009.

Dans son arrêt en date du 14 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la méconnaissance de cette formalité, prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989, en ce qu'elle a privé l'intéressée d'une garantie, a entaché d'une irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentées par Mme A... à l'appui de sa demande, que le centre communal d'action sociale de Montbartier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mars 2009.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2013, 13BX00419, Inédit au recueil Lebon