NON : le pouvoir adjudicateur ne saurait imputer sur les sommes dues au sous-traitant le coût des réparations des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux, et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant.

Le centre hospitalier universitaire de Poitiers a confié, dans le cadre de la construction de son pôle de cancérologie, au groupement d'entreprises Muzzolini-Breuil un marché de travaux relatif au lot n° 6 « gros oeuvre ».

La société Muzzolini, en sa qualité de mandataire du groupement, a sous-traité les travaux de projection de laine minérale à la société JBI.

Par acte spécial en date du 24 avril 2008, le sous-traitant a été agréé par le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui a, en outre, accepté ses conditions de paiement pour le montant prévu de 73 000 euros HT, soit 87 308 euros TTC.

La société JBI relève appel du jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259,25 euros correspondant au solde des travaux qu'elle a réalisés, sous déduction des deux acomptes de 16 259, 26 euros et de 12 265, 05 euros déjà versés.

Dans un arrêt en date du 31 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère que le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne saurait imputer sur les sommes dues au sous-traitant le coût des réparations des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux, et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant.

Il en résulte que le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'était pas en droit de réduire le solde demandé par la société JBI d'un montant de 12 734 euros représentant le coût des reprises des dégradations et salissures qui auraient été constatées dans l'exécution des travaux sous-traités à cette société, alors même que cette retenue lui était demandée par le titulaire du marché dans une lettre du 13 février 2009, postérieure au délai de quinze jours dont il disposait pour adresser un refus motivé à la demande de paiement de son sous-traitant.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX00098, Inédit au recueil Lebon