EN BREF : si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté (par exemple pour défaut de timbre), son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

Mme A a demandé, par une requête enregistrée le 10 septembre 2012 au tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel.

Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2012 sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.411-2 du code de justice administrative, pour défaut de timbre.

Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande, enregistrée le 14 novembre 2012, qui a été rejetée comme tardive par une ordonnance du 20 novembre 2012, contre laquelle elle se pourvoit en cassation.

Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » .

Dans son arrêt en date du 11 décembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

Par suite, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d'enregistrement de la première demande de Mme A, qu'il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive.

Dès lors, le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11/12/2013, 365361, Publié au recueil Lebon

POUR MEMOIRE :

- Sur l'inopposabilité des délais de recours contentieux en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision alors même qu'un recours administratif a établi que l'intéressé avait eu connaissance de la décision, Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 120079, publié au recueil Lebon ;

- Sur la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permettant de rejeter comme tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première demande, Conseil d'Etat, 18 décembre 2002, M. Haagen et Mme Stocky, n° 244295, T. pp. 846-847-965.