NON : la circonstance que les appelants, dont la requête était présentée par un avocat, ont cessé, en cours d'instance, d'être représentés par un mandataire n'affecte pas, alors même qu'ils ont été invités à désigner un nouveau mandataire, la recevabilité de leur requête.

Par lettre du 15 septembre 2011, Me X, avocat, en réponse à la communication du mémoire en défense du préfet, a informé la cour administrative d'appel qu'il n'était plus le mandataire de M. et Mme A dans l'instance introduite par son intermédiaire et enregistrée au greffe le 19 mai 2009.

Par lettres du 23 novembre 2011, le greffe de la cour a invité M. et Mme A à désigner un nouveau mandataire.

M. et Mme A n'ont pas procédé à cette désignation.

Une requête d'appel présentée sans le ministère d'un avocat doit, lorsque ce ministère est, comme en l'espèce, obligatoire, être rejetée, sous réserve des dispositions de l'article R.612-1 du code de justice administrative relatives à la régularisation des requêtes, comme irrecevable.

Si, en vertu des dispositions précitées des articles R.411-6 et R.431-1 du code de justice administrative applicables à la procédure en appel en application de l'article R.811-13 dudit code, tous les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, doivent être accomplis à l'égard de ce mandataire, ils peuvent, au cas où, pour quelque cause que ce soit, le requérant n'est plus représenté par un mandataire, être valablement accomplis à l'égard du requérant, dont seuls les nouveaux mémoires ou les nouvelles productions de pièces seront irrecevables, sauf à désigner un nouveau mandataire.

Dans son arrêt en date du 3 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle que la circonstance que M. et Mme A, dont la requête était présentée par un avocat, ont cessé, en cours d'instance, d'être représentés par un mandataire n'affecte pas, alors même qu'ils ont été invités à désigner un nouveau mandataire, la recevabilité de leur requête.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, Formation plénière, 03/04/2012, 09MA01742