NON : la circonstance que l'agent ne remplirait pas, par ailleurs, les conditions posées par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 pour bénéficier d'une pension d'invalidité, lesquelles imposent que les blessures ou maladies soient contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension, était sans incidence sur le droit de l'intéressée à être mise à la retraite pour invalidité.

Mme B..., fonctionnaire territorial, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité avec droit à pension. Par un courrier du 15 juin 2007, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté cette demande.

Pour annuler partiellement cette décision en tant que la caisse avait refusé « d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 », la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions, elle remplissait les conditions posées par l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lesquelles sont rappelées, en substance, à la première phrase du premier alinéa de l'article 39.

Dans son arrêt en date du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat considère que contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que Mme B... ne remplirait pas, par ailleurs, les conditions posées par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 pour bénéficier d'une pension d'invalidité, lesquelles imposent que les blessures ou maladies soient contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension, était sans incidence sur le droit de l'intéressée à être mise à la retraite pour invalidité.

Ainsi, en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de ce moyen de défense qui était inopérant en tant qu'il était soulevé au soutien de la décision de la caisse d'émettre un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B..., la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisante motivation.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360444, Inédit au recueil Lebon