NON : s'il résulte de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat que les tableaux d'avancement pour une année donnée doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède pour le tableau initial et le 1er décembre de l'année au titre de laquelle il est établi pour le tableau complémentaire, le respect de ces délais n'est pas prescrit à peine de nullité.

Dans son arrêt en date du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat précise que dans le cas où ces tableaux sont arrêtés après ces dates, ils doivent être établis dans l'ordre de succession ainsi fixé et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur respectivement le 15 décembre de l'année précédente ou le 1er décembre de l'année en cause.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/10/2013, 339260