NON : le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande, vaudra, à partir du 12 novembre 2014 pour les actes de l'Etat et du 12 novembre 2015 pour ceux des collectivités locales, décision d'acceptation, sauf lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle, lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

I) Le principe : le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaudra décision d'acceptation.

L'alinéa I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifié par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, renverse le principe selon lequel l'absence de réponse de l'administration à une demande fait naître, au terme d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet.

L'alinéa I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée dispose désormais que « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ».

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

II) Les cinq cas dérogatoires dans lesquels ce principe ne s'applique pas et pour lesquels le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaudra décision de rejet.

1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

III) Les conditions de retrait d'une décision implicite d'acceptation.

L'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifié précise les conditions de retrait pour illégalité d'une décision implicite d'acceptation.

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

IV) La date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives.

Cette modification de la loi du 12 avril 2000 entre en vigueur le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat et le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

SOURCE : loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée.