OUI : une offre qui méconnaît les stipulations d'une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur et est donc inacceptable.

Pour juger que l'offre de la société antillaise de sécurité était inacceptable et en déduire que, puisque les obligations de publicité et de mise en concurrence dont elle alléguait la méconnaissance n'affectaient pas ses chances d'obtenir le contrat, il y avait lieu de rejeter sa demande, le juge des référés, après avoir relevé que « la convention collective nationale « prévention sécurité » fixe le coût de référence pour un agent ssiap 1 coefficient 140 applicable au 1er janvier 2013 à 17,827 euros hors charges de structures », en a déduit que « le tarif de 17,33 euros proposé par la société requérante est inférieur à la législation en vigueur ».

Dans son arrêt en date du 11 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère qu'en déduisant des stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité l'indication selon laquelle le coût de revient des prestations en cause ne pouvait être inférieur à 17,827 euros, alors qu'en réalité ce montant ne figure pas dans la convention collective, qui n'a d'ailleurs pas pour objet de fixer des coûts de revient global de main d'oeuvre mais un salaire minimum de branche, mais dans un document d'information économique émanant d'un syndicat professionnel, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Par ailleurs, en se fondant uniquement sur le coût global de revient de main d'oeuvre figurant dans l'offre de la société antillaise de sécurité, pour en déduire que cette offre méconnaissait la législation en vigueur, sans rechercher si cet écart de coût traduisait nécessairement la méconnaissance du minimum salarial fixé par la convention collective, alors que les salaires ne constituent qu'un élément du coût de revient global de main d'oeuvre, le juge des référés a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11/12/2013, 372214