EN BREF : lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité est subordonné à la double condition que l'une des deux pathologies dont il est atteint soit reconnue comme imputable au service et que cette pathologie soit de nature à elle seule à entraîner la mise à la retraite de l'intéressée.

En vertu de l'article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être mis à la retraite par anticipation.

Aux termes du I de l'article 37 du même décret : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent (...) / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge (...) et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ».

Dans un arrêt en date du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.

Par suite, en se fondant, pour estimer que Mme A...était en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif tiré de ce que l'une des deux pathologies dont elle était atteinte avait été reconnue comme imputable au service sans rechercher si cette pathologie avait été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 346684, Inédit au recueil Lebon