OUI : la circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de longue maladie (CLM) qui a précédé son placement en congé de longue durée (CLD) est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée. En jugeant que l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de congé de longue maladie de la période du congé de longue durée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit.

Le président du conseil général du département de l'Aube a, par un arrêté du 11 janvier 2011, placé Mme A... en congé de longue durée, avec rémunération à plein traitement, pour les périodes du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, du 1er janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011, puis, par un arrêté du 14 septembre 2011, accordé un nouveau congé de longue durée à Mme A... pour la période du 16 septembre 2011 au 15 décembre 2011 avec plein traitement jusqu'au 15 octobre et avec un traitement porté au 2/3 du traitement indiciaire au-delà de cette date.

Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A... en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 et l'arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer un plein traitement à Mme A...à compter du 16 octobre 2011.

Le département de l'Aube demande l'annulation des articles 1er à 3 de ce jugement.

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...)/ Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ 4°A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...)/ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. »

Aux termes de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du 4° l'article 57 de la loi précitée : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (...)./ Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. »

Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement.

La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.

Dans son arrêt en date du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.

Par suite, en jugeant que l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de congé de longue maladie de la période du congé de longue durée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 361946