OUI : et le pouvoir adjudicateur, qui a pu, à bon droit regarder l'offre, compte tenu des ambiguïtés relevées, comme incomplète, n'était pas tenu d'inviter la société à la préciser et a pu, pour ce motif, ne pas la retenir.

Le règlement de la consultation du marché exigeait que figure dans les offres notamment un bordereau de prix relatif au « ramassage et traitement des bouteilles de gaz ».

Le bordereau figurant dans l'offre déposée par la société Sita Sud-Ouest ne comportait pas de manière explicite le prix de ces prestations.

Dans son arrêt en date du 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat considère que si cette société soutient que ce prix était égal à zéro et que l'ambiguïté provenait du logiciel utilisé pour élaborer le bordereau, il résulte des dispositions précitées du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 applicable à la procédure litigieuse que l'office public de l'habitat, qui a pu, à bon droit, regarder l'offre comme incomplète, et n'était pas tenu d'inviter la société Sita Sud-Ouest à la préciser, a pu, pour ce motif, ne pas la retenir.

Ainsi le moyen unique de la demande, tiré de ce que, en éliminant l'offre, l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20/01/2014, 373157, Inédit au recueil Lebon