NON : un agent contractuel hospitalier, recruté par 27 contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour remplacer du personnel titulaire absent pour cause de maladie, n'a aucun droit au renouvellement de ce contrat et ne peut pas invoquer les dispositions du code du travail pour percevoir des indemnités de rupture de son contrat de travail. Ils ne peuvent être dès lors que des contrats à durée déterminée en application des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.

Mme B... a été recrutée à compter du 8 octobre 2008 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, établissement public relevant de la fonction publique hospitalière, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer du personnel titulaire absent pour cause de maladie et pour y exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié.

Le terme de son dernier contrat était fixé au 31 mars 2011, terme à l'issue duquel il ne lui a pas été proposé de nouveau contrat.

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'EHPAD d'Argentat à lui verser les sommes de 15 216 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 2 536 euros à titre d'indemnité de préavis, 760,80 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4 564,80 euros à titre de congés payés.

Elle fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2012 qui a rejeté sa demande.

A l'appui de sa demande présentée le 9 juin 2012 devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à la condamnation de l'EHPAD d'Argentat à lui verser diverses sommes qui lui seraient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme B... invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail, à l'appui duquel elle fait valoir qu'elle avait travaillé près de trois ans pour l'EHPAD d'Argentat comme agent hospitalier et avait bénéficié successivement de vingt-sept contrats à durée déterminée.

Dans son arrêt en date du 6 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que Mme B..., en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ne relève pas des dispositions du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de ce code est par suite inopérant.

Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (...) ».

Il résulte de l'instruction que les différents contrats conclus successivement par Mme B... et l'EHPAD d'Argentat l'ont été pour assurer le remplacement de personnel titulaire absent pour cause de maladie.

Ils ne pouvaient être dès lors que des contrats à durée déterminée en application des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.

Le dernier contrat à durée déterminée était parvenu à son terme le 31 mars 2011.

L'intéressée n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat, conclu le 1er mars 2011, dont l'article 8 stipulait qu'il cessait de plein droit au terme convenu.

Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée qui aurait résulté de la reconduction de son contrat initial du 8 octobre 2008 jusqu'au 31 mars 2011.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'EHPAD d'Argentat, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement et à demander la condamnation de cet établissement à lui verser des indemnités.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 12BX02342, Inédit au recueil Lebon