EN BREF : le qualificatif juridique d'extension est refusé s'il n'y a pas un minimum de contiguïté (CE 25 avril 1990, préfet commissaire de la République du Var c/ commune de Hyères, req. n° 91 290). L'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie (CAA Marseille, 17 octobre 2007, SARL les Amendiers, req. n° 05MA00829).
La réponse du Ministère de l' Égalité des territoires et du logement à la question n° 43193 de Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 18/02/2014 - page 1588, précise que par ailleurs, ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre (CE 15 juin 1992 Mme Anne Baud, req. n° 99 470), ou la juxtaposition d'un nouveau bâtiment (CE 27 janvier 1995, SCI du domaine de Tournon et autres, req. n° 119276).
Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S'agissant du terme « mesuré », la jurisprudence porte souvent sur des cas « démesurés ». Pour le Conseil d'État, l'extension doit rester « subsidiaire par rapport à l'existant ».
Le Conseil d'État refuse le qualificatif de « mesuré » en fonction de l'importance de l'extension et de sa nature.
Ainsi, ne sont pas des extensions mesurées :
- la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment de 65,87 à 111 m² (CE 31 mars 1993, commune de Gatigne, req. n° 94 686) ;
- la modification des volumes du bâtiment préexistant par une élévation de 2,83 à 5,27 mètres ;
- la création d'un nouvel espace habitable et d'une terrasse couverte (CE 23 février 1990, M. Basquin c/ commune de Leucate, req. n° 95 274) ;
- l'accroissement de 73 % de l'emprise au sol d'un chalet et la création au premier étage d'une surface habitable jusque là inexistante (CE 5 juin 1992, M. Perpina, req. n° 119 164) ;
- le passage de 76 à 168 m² de la SHON existante (CE 24 janvier 1994 M. Balhosa, req. n° 127910) ;
- une extension représentant 55 % de la surface existante (CE 30 mars 1994, M. Daguet et autres, req. n° 134 550).
Par contre, une extension de 30 % a été considérée comme « mesurée » (CE, 18 nov. 2009, n° 326479, Suzanne Quillaud).
Afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la notion d'extension « mesurée » dans le document d'urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés d'interprétation.
SOURCE : réponse du Ministère de l' Égalité des territoires et du logement à la question n° 43193 de Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 18/02/2014 - page 1588.
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