OUI : qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

Aux termes de l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (...) ».

Dans son arrêt en date du 10 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment, et contrairement à ce que soutient la commune de Vitry-sur-Seine, aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

En l'espèce, si le rapport de contre-visite établi par le médecin inspecteur de santé publique le 27 juillet 2006 pour le comité médical qui s'est prononcé le 26 septembre suivant, conclut à l'inaptitude à la titularisation de l'intéressé, il précise que le port de charge doit être limité à 7 kg et envisage la solution d'un poste aménagé pour celui-ci.

Le médecin inspecteur de santé publique qui a examiné M. B...en vue de la réunion du comité médical du 26 juin 2007, a, dans son rapport du 25 mai 2007, considéré que l'intéressé était apte à reprendre une activité professionnelle sans restriction particulière.

L'avis rendu par ce comité médical conclut que M. B...est inapte définitivement à la titularisation sur le poste proposé, mais apte à d'autres fonctions sur un poste aménagé et allégé sans port de charge de plus de 5 kg.

Dans ces conditions, la commune ne pouvait ni prononcer le licenciement de l'intéressé, ni maintenir cette décision sans avoir préalablement cherché à reclasser M. B...sur un poste aménagé.

La commune n'allègue pas qu'elle aurait procédé à une telle recherche.

Dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions des 16 novembre 2006 licenciant l'intéressé et 2 avril 2008 confirmant cette précédente décision et enjoint en conséquence à la commune de Vitry-sur-Seine de réintégrer l'intéressé dans ses cadres en qualité de stagiaire.

Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitry-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 16 novembre 2006 et 2 avril 2008 portant licenciement de M. B... et lui a enjoint de réintégrer ce dernier, en qualité d'adjoint technique stagiaire, dans un emploi compatible avec son aptitude physique.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 12PA01500, Inédit au recueil Lebon