OUI : mais si la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l'existence d'une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction, les juges du fond ont en l'espèce, eu égard à l'objet des dispositions méconnues, inexactement qualifié les faits en estimant que ces éléments justifiaient de dispenser M. et Mme A... de toute sanction.

M. et Mme A..., pharmaciens à Fougères (Ille-et-Vilaine), se sont vu reprocher, à la suite d'une enquête de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale de Bretagne, d'avoir méconnu les dispositions précitées en délivrant des médicaments vétérinaires soumis à la réglementation des substances vénéneuses pour des animaux destinés à la consommation humaine en l'absence d'ordonnance établie par un vétérinaire ou au vu d'ordonnances qui n'étaient plus valables, et en ne procédant pas régulièrement à l'enregistrement des délivrances.

Pour estimer que ces manquements ne justifiaient pas une sanction disciplinaire, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, confirmant la décision rendue en première instance par la chambre de discipline du conseil régional de Bretagne, s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que les intéressés s'étaient heurtés aux pratiques de nombreux vétérinaires consistant à refuser de remettre une ordonnance à l'utilisateur ou à y porter la mention « non renouvelable » afin d'empêcher la délivrance des médicaments par des pharmaciens et, d'autre part, sur ce que les irrégularités constatées portaient sur de faibles quantités de médicaments et que les délivrances ne présentaient pas de caractère dangereux dans la mesure où la traçabilité des médicaments était assurée.

Dans son arrêt en date du 10 février 2014, le Conseil d'Etat considère que si la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l'existence d'une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction, les juges du fond ont en l'espèce, eu égard à l'objet des dispositions méconnues, inexactement qualifié les faits en estimant que ces éléments justifiaient de dispenser M. et Mme A... de toute sanction.

Il résulte de ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 20 mars 2012.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/02/2014, 360382, Publié au recueil Lebon

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