EN BREF : lorsque le destinataire d'une notification de recours à l'encontre d'un document d'urbanisme soutient que celle qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. De plus, lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires.

Dans un arrêt en date du 5 mars 2014, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme font obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué.

Le Conseil d'Etat précise ensuite que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/03/2014, 369996

Dans un arrêt en date du 5 mars 2014, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, qui ont notamment pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/03/2014, 370552

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