EN BREF : le comportement fautif consistant en des écarts de langage et des « tirages d'oreille » reproché à l'agent en présence et à l'égard de jeunes enfants pour lesquels elle représentait un adulte référent, présente un caractère de gravité suffisant, justifiant qu'ait pu lui être infligée la sanction de l'éviction de service pour une durée de trois jours.

Mme E..., agent contractuel de la commune d'Aubagne, qui exerçait à l'époque des faits qui lui sont reprochés, les fonctions d'adjoint technique territorial en qualité de cantinière au sein de l'école élémentaire la Tourtelle, s'est vu infliger par un arrêté du maire de la commune en date du 6 juin 2011, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, au motif d'une violence physique et verbale à l'égard des enfants ainsi que d'une sévérité excessive.

Mme E...soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est reproché à l'appelante d'avoir fait preuve à l'égard des élèves de violence physique et verbale et d'une sévérité excessive.

Ce comportement fautif est établi par les nombreux témoignages des enfants de l'école, recueillis par l'équipe de cadres mise en place afin de faire la lumière sur ces agissements, à la suite notamment, d'une pétition des enfants demandant le départ de l'école de l'appelante.

Mme E...reconnaît elle-même des écarts de langage et des « tirages d'oreille » qu'elle tente de minimiser, alors même qu'ils sont précisément l'illustration des griefs qui lui sont reprochés.

Ces faits ne sont pas utilement contestés par les attestations produites par l'appelante, de collègues de travail, qui affirment ne l'avoir jamais vu adopter un comportement inapproprié avec les enfants dans le cadre de son activité professionnelle.

Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts.

Nonobstant la circonstance qu'elle se soit vu confier par le juge pour enfants la garde de ses petits enfants et qu'elle exerce toujours une activité professionnelle au contact d'enfants, Mme E... n'est pas fondée à faire valoir que le comportement fautif qui lui a été reproché et qui a été adopté en présence et à l'égard de jeunes enfants pour lesquels elle représentait un adulte référent, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, justifiant qu'ait pu lui être infligée la sanction de l'éviction de service pour une durée de trois jours.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA04975, Inédit au recueil Lebon