EN BREF : il faut faire un recours devant le comité médical supérieur (CMS) en invoquant le paragraphe 3.7 intitulé « Avis contradictoires » - page 36 - de la circulaire FP3- n° du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service en demandant qu’  une position commune conforme soit arrêtée. Je constate qu’il arrive souvent que le médecin expert commis par l’administration émette des conclusions négatives à un placement en congé de longue maladie (CLM) du fonctionnaire alors que son confrère, médecin contrôleur de la caisse de sécurité sociale (CPAM), aura admis la même maladie dans la catégorie des affections de longue durée exonérantes (ALD). Pourquoi, la même maladie serait-elle considérée comme grave, invalidante et nécessitant des soins prolongés par la sécurité sociale et pas par les médecins du comité médical commis par l’administration qui en ferait un simple congé de maladie ordinaire … 

En effet, il peut arriver que des avis médicaux soient émis par des instances médicales appartenant à deux systèmes de contrôle différents qui s’ignorent mutuellement.

Par exemple, le comité médical se prononce sur la mise en disponibilité d'office et le médecin contrôleur de la sécurité sociale sur le versement  d'indemnités  journalières ou le comité médical donne un avis négatif sur la reconnaissance d’une maladie comme ouvrant droit à un congé de longue maladie alors que le médecin contrôleur de la CPAM a reconnu la maladie comme une affection de longue durée exonérante du tixket modérateur.

Le paragraphe 3.7 intitulé « Avis contradictoires » page 36 de la circulaire FP3- n° du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service, après avoir constaté qu’ « Une divergence d'avis entre ces deux instances peut aboutir à priver le  fonctionnaire  territorial  de  protection sociale », préconise qu’ « une position commune doit être  recherchée ».

Ainsi, elle précise que : « Les médecins agréés compétents ou le médecin inspecteur de la santé, secrétaire du comité médical prennent alors contact avec le médecin de la caisse d'assurance maladie pour résoudre   le différend. »

Enfin, elle conclut qu’ « En l'absence d'accord, dans l'intérêt de l'agent, l'autorité territoriale doit s'efforcer de dégager une solution  de compromis (notamment en matière de   reclassement) ».