NON : à moins que ces modifications  ne traduisent une discrimination. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

En l’espèce,  Mme B..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit public conclu avec la commune de Tahaa, occupait des fonctions de secrétaire au sein du service secrétariat de la commune.

Par une décision du 13 octobre 2014 motivée par des départs en congé de maternité et l'inscription de deux agents à des formations, le maire l'a affectée au service des relations aux administrés.

Dans son arrêt en date du 26 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Paris considère qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce changement d'affectation emporte perte de responsabilités ou de rémunération pour la requérante, ni qu'il traduise une discrimination.

Les conclusions de la requête de Mme B ...tendant à son annulation ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables.

SOURCE : CAA de PARIS, 9ème chambre, 26/01/2017, 16PA00153, Inédit au recueil Lebon