OUI : dans un avis en date du 18 janvier 2017, le Conseil d’Etat considère que s’il résulte des dispositions des articles R.811-7 et R.431-2 du code de justice administrative (CJA) qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie, toutefois, eu égard à l'objet du litige, relatif à l'application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle et né à l'occasion d'une instance dans laquelle un client de l'avocat était partie, les dispositions de l'article R.811-7 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il en va également ainsi lorsque l'avocat entend contester la décision prise, en application de l'article 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, par le président de la juridiction sur le montant de la contribution de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat.

Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la même loi et 109 du même décret.

En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 et ne peut donc excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale.

La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18/01/2017, 399893, Publié au recueil Lebon