OUI : dans un jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a jugé que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une même demande de détachement d’un fonctionnaire de l’Etat a fait naître une décision implicite d’acceptation dont aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne permettait le retrait, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas même allégué qu’elle ait été illégale.

Aux  termes  du  premier  alinéa   de  l’article   14  bis  de  la  loi   du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et   le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à  la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires […] qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par  la  commission  de  déontologie  au  titre  du  I  de  l’article  87  de  la  loi  n°  93-122        du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques […]. Son silence gardé pendant deux mois à compter  de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. » ;

En l’espèce, la demande de détachement a été présentée avec l’accord de la direction générale des finances publiques, qui devait être l’administration d’accueil de M. X...

Celui-ci soutient sans être contredit que cette demande a été reçue le 28 juillet 2014.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette même demande a fait naître une décision implicite d’acceptation dont aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne permettait le retrait, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas même allégué qu’elle ait été illégale.

Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant      son détachement ne pouvait plus légalement intervenir le 29 octobre 2014 et, par suite, à demander l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2017, n° 1501583

 

Le moyen soulevé par Me ICARD dans sa requête introductive d’instance.

I) - Sur l’illégalité externe

1) S’agissant du silence gardé par l’Administration pendant plus de deux mois concernant la demande de détachement de Monsieur X ...

 En droit

Selon le  premier  alinéa   de  l’article   14  bis  de  la  loi   du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,, il ressort que :

« Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »

Aussi, au regard d’une jurisprudence explicite du Tribunal Administratif de Bordeaux :

« Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le silence gardé par une autorité administrative, pendant deux mois à compter de la réception de la demande d’un de ses agents tendant, avec l’accord du service d’accueil, à sa mutation, fait naître, lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans un mouvement donnant lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations, une décision implicite d’acceptation créatrice de droits, qui ne fait pas l’objet d’une publicité à destination des tiers ; qu’en l’absence de dispositions organisant le retrait d’une telle décision, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d’appréciation et ne peut légalement retirer cette décision au motif qu’elle serait illégale ; qu’il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que, par la « note express » du 20 décembre 2011, le ministre de la défense a illégalement rapporté sa décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur la demande de mutation qu’il avait formulé le 11 octobre 2011 ; » (Pièce n° 4).

En l’espèce 

Monsieur M. X... a communiqué sa demande de détachement le 28 juillet 2014 (Pièce n° 1). Dans les deux mois suivant cette demande de détachement,  il n’a pas eu de réponse de la part de l’Administration. 

Dans ces conditions, au regard du premier  alinéa   de  l’article   14  bis  de  la  loi   du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la demande de détachement de Monsieur M. X... doit être considérée comme acceptée depuis le 28 septembre 2014, compte tenu du silence gardé par l’Administration pendant deux mois.

L’avis défavorable émis le 29 octobre 2014 par le Chef du Bureau de la Gestion ministérielle des fonctionnaires du Ministère de la Défense n’a pas lieu d’être et est intervenu tardivement (Pièce n° 2).

Par conséquent, le Tribunal de Céans ne pourra que constater que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.

Le requérant est donc fondé à demander au tribunal administratif de Melun de bien vouloir annuler pour illégalité interne la décision implicite de rejet acquise le 29 septembre 2014.

NOTA :

Le Tribunal administratif de Bordeaux a fait application de cette jurisprudence, au visa de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, à une demande de mutation d’un fonctionnaire ne s’inscrivant pas dans un mouvement donnant lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2014, n° n° 1201022