OUI : dans un arrêt en date du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que la consultation de la commission de réforme pour examiner une demande d’imputabilité au service de la pathologie dépressive d’un fonctionnaire,  qui s’est déroulée sans la présence d’un médecin psychiatre, entache d’un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou prive le fonctionnaire d'une garantie, sans que la commune puisse utilement faire valoir que cette instance aurait eu par ailleurs accès au rapport du médecin expert psychiatre, chargé d’apprécier l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de la requérante.

M. A... employé par la commune de  D... comme adjoint technique territorial de 2ème classe, a été placé en congés de maladie à compter du 27 novembre 2014.

Le 19 décembre 2014, il a sollicité la prise en charge de ces congés comme imputables au service.

Par arrêté du 17 février 2015 il a été placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme.

Par décision du 11 mai 2015, le maire a refusé de prendre en charge au titre du service ses arrêts de travail et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 28 novembre 2014 au 29 mai 2015.

Le 17 novembre 2015, M. A… a sollicité son placement en congé de longue maladie.

Par un arrêté du 26 janvier 2016, le maire de B… l’a placé en congé de longue maladie du 28 novembre 2014 au 29 mai 2015, à plein traitement jusqu’au 28 novembre 2015 puis à demi-traitement à compter de cette date.

M. A…  sollicite l’annulation des arrêtés des 17 février et 11 mai 2015 ainsi que de l’arrêté du 26 janvier 2016 le plaçant en congé de longue maladie en tant que ce dernier ne reconnaît pas l’imputabilité au service de ce congé.

L’article 3 de l’arrêté susvisé du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que la commission de réforme comprend : « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (…) »

Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas au demeurant contesté, que la pathologie dépressive dont M. A… a sollicité la prise en charge au titre du service nécessitait l’avis d’un spécialiste.

Il ressort toutefois de l’extrait du procès-verbal de la commission de réforme qu’aucun psychiatre n’était présent lors de la séance du 23 avril 2015 de cette instance, au cours de laquelle le cas de M. A… a été examiné, alors que l’appréciation des affections dont celui-ci était atteint requérait la participation aux débats d’un psychiatre.

Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la consultation de la commission de réforme est entachée d’un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou à le priver d'une garantie, sans que la commune puisse utilement faire valoir que cette instance aurait eu par ailleurs accès au rapport du 23 mars 2015 du docteur C…, expert psychiatre, chargé d’apprécier l’imputabilité au service de la pathologie de M. A….

SOURCE : Tribunal administratif de Rennes, 9 février 2017, n° 1501431, 1502618, 1600855