NON : c’est ce qu’à confirmé la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt n° 14VE03253 à propos du transfert d’une officine de centre-ville de Tremblay-en-France dans la galerie marchande du centre commercial « Aéroville » proche de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des cartes, que le centre commercial Aéroville, situé dans la zone d'activité de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui ne comporte pas d'habitat environnant, ne présente pas d'unité géographique et humaine suffisante avec le village du Vieux Pays, quartier distinct et doté d'une unité propre, et entouré de terres agricoles.  La Cour a considéré qu’ une telle entité, à vocation statistique porté dans un projet urbanistique  dans lequel sont prévus plusieurs programmes immobiliers en raison de la volonté de la commune de porter la population de cet ensemble à 4 000 habitants à moyen terme,  n'a ni pour objet, ni pour effet, de donner une unité géographique et humaine à la zone qu'elle comprend et que c'était donc sans erreur de droit, de fait, ou d'appréciation que la ministre des affaires sociales et de la santé a considéré qu'il n'existait aucune population résidente dans le quartier d'accueil. Le code de la santé ne prévoit pas l’anticipation d’un projet mais soumet l’installation de la pharmacie à la réalisation effective du projet de construction des habitations. Et pourtant le transfert avait permis de créer 13 emplois … Etonnant non ?

La SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS a sollicité le transfert de son officine, en centre-ville de la commune de Tremblay-en-France, du 56 rue Henri Barbusse à la rue des Buissons, au sein du centre commercial Aéroville.

Par une décision du 5 juillet 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé le transfert sollicité ; que, sur recours hiérarchique formé par la Selarl Pharmacie Bonassoli, la ministre des affaires sociales et de la santé a par une décision du 4 novembre 2013 retiré l'autorisation de transfert édictée le 5 juillet 2013.

D’ autre part, la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS ayant sollicité une deuxième fois le transfert de son officine au sein du centre commercial Aéroville .

Lle directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par une décision en date du 17 mars 2015, a autorisé ce transfert.

Toutefois, par une décision en date du 16 juillet 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé a retiré cette autorisation de transfert.

Par deux jugements en date des 6 novembre 2014 et 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les deux requêtes formées par la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS tendant à l'annulation des deux décisions de la ministre des affaires sociales et de la santé lui retirant les autorisations délivrées par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

La SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS, par deux requêtes enregistrées sous les n° 14VE03253 et 16VE01426, relève régulièrement appel des jugements par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes ; que ces deux affaires, qui sont relatives au même projet, ont fait l'objet d'une instruction commune et peuvent être jointes ;

Aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : «  Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. »

Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments.

La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée.

L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision.

Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

En l’espèce,  le transfert du siège de la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS depuis le 56, avenue Henri Barbusse, qui se trouve au sud de la « Francilienne » au sein du centre-ville de Tremblay-en-France, jusqu'au centre commercial Aéroville, situé à 6 kilomètres au nord de la commune, dans un secteur d'activité comprenant la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, correspond à un transfert impliquant un changement de quartier au sein d'une même commune.

Dans une telle hypothèse, le transfert d'officine doit ne pas compromettre l'approvisionnement en médicaments du quartier de départ et répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil.

S'agissant de la première de ces conditions, il n'est pas contesté que le départ de la pharmacie du Vieux Pays du centre-ville, qui comporte 9 pharmacies pour 33 000 habitants, n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de ce quartier.

S'agissant de la seconde condition, que le quartier d'accueil du projet, situé dans le centre commercial Aérogare à l'extrémité Nord du territoire de la commune de Tremblay en France, compose avec le village du Vieux Pays, cœur historique de la commune, qui comportait une population en 2013 de 2 354 habitants, et en 2015 de 2 482, et dans lequel sont prévus plusieurs programmes immobiliers en raison de la volonté de la commune de porter la population de cet ensemble à 4 000 habitants à moyen terme, une unité dénommée ilot regroupé pour l'information statistique (ou IRIS) n°101, unité de base pour le recueil des données statistiques par l'INSEE.

Toutefois, une telle entité, à vocation statistique, n'a ni pour objet, ni pour effet, de donner une unité géographique et humaine à la zone qu'elle comprend.

Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des cartes, que le centre commercial Aéroville, situé dans la zone d'activité de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui ne comporte pas d'habitat environnant, ne présente pas d'unité géographique et humaine suffisante avec le village du Vieux Pays, quartier distinct et doté d'une unité propre, et entouré de terres agricoles.

C'est donc sans erreur de droit, de fait, ou d'appréciation que la ministre des affaires sociales et de la santé a considéré qu'il n'existait aucune population résidente dans le quartier d'accueil.

La circonstance que le temps de trajet vers le centre commercial, en zone rurale, est inférieur au temps de trajet vers la zone pavillonnaire de Tremblay-en-France, pourtant plus proche, n'est pas, à elle seule, de nature à contredire cette analyse.

Enfin, deux autres pharmacies sont situées à 2,2 km du centre du village du Vieux Pays ; que, partant il ne saurait résulter du transfert de la pharmacie du Vieux Pays au sein du centre commercial Aéroville aucune amélioration de l'offre en médicaments du quartier du Vieux Pays.

Dans son arrêt en date du 24 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la SELARL PHARMACIE DU VIEUX PAYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la ministre des affaires sociales et de la santé lui a retiré, par les décisions des 4 novembre 2013 et 17 mars 2015, les autorisations de transfert dont elle était titulaire.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24/01/2017, 14VE03253, Inédit au recueil Lebon