L’article L.200-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose qu’ « on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.
Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles. » 

Afin d’aborder  les règles de retrait et d’abrogation  ci-dessous, il faut savoir qu’il existe des actes individuels créateurs de droits : « Sont créateurs de droits les actes qui donnent aux intéressés une situation sur laquelle il n’est pas possible en principe à l’administration de revenir ».

Voir Conseil d’ Etat,  Section, 6 novembre 2002, n° 223041, au Recueil Lebon (à propos d’un avantage financier accordé alors que l’administration avait l’obligation de refuser) et Conseil d’Etat,  Section, 10 octobre 1997, n° 170341, au Recueil Lebon) (au sujet d’une décision de nomination). 

Il existe également des actes individuels non créateurs de droits, comme par exemple des mesures qui se bornent à procéder à la liquidation d’une créance née d’une décision prise antérieurement (Conseil d’Etat,  Section, 6 novembre 2002, Soulier, n° 223041, au Recueil Lebon). 

S’agissant des actes obtenus par la fraude le demandeur s’est livré à des manœuvres de nature à induire l'administration en erreur (Conseil d’Etat,  24 Avril 1992, M…, req. n° 94513) ou encore à donner sciemment des indications inexactes à l'administration (Conseil d’Etat,  20 Mai 1994, M… , req. n° 85114). 

Enfin, pour mémoire, l’abrogation consiste en une sortie de vigueur de l’acte mettant fin à son existence pour l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc fin simplement à l’application de l’acte. L’abrogation se présente sous deux formes : elle peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire ou tacite (ex : un permis de construire est caduc si la construction n’est pas entreprise dans un délai de deux ans).

Le retrait d’un acte administratif individuel est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte à partir du moment où il est intervenu. Il est rétroactif comme l’annulation contentieuse d’un acte par le juge. L’acte est donc censé n’avoir jamais existé.

Ainsi : 

I) – S’agissant des actes individuels créateurs de droits.

11) - Retrait ou abrogation.

a) A l'initiative de l'administration ou d'un tiers. 

  • Acte illégal : possible dans le délai de 4 mois (article L.242-1 du CRPA). 

b) Sur demande du destinataire de l’acte. 

  • Acte légal : le retrait est possible à tout moment en cas d’absence d'atteinte aux droits des tiers et d’édiction d'une décision plus favorable. (article L.242-4 du CRPA). 
  • Acte illégal :  

- Le retrait est obligatoire dans le délai de 4 mois. (article L.242-3 du CRPA). 

- Le retrait est possible après 4 mois si en cas d’absence d'atteinte aux droits des tiers et   d ‘édiction d'une décision plus favorable (article L.242-4 du CRPA). 

22) - Retrait. 

  • Acte attribuant une subvention.

- Le retrait est possible à tout moment si les conditions mises à l’octroi de la subvention n'ont  pas été respectées (article L.242-4 du CRPA).

23) – Abrogation. 

  • Acte conditionnel.

- Le retrait est possible à tout moment si  une condition pour bénéficier de la mesure n'est plus remplie (article L.242-4 du CRPA). 

II) - S’agissant des actes individuels obtenus par fraude. 

- Le retrait et l’abrogation sont possibles à tout moment (article L.241-2 du CRPA). 

III) - S’agissant des actes individuels non créateurs de droit. 

31) – Retrait. 

  • Acte illégal : le retrait est possible dans le délai de 4 mois (article L.243-3 du CRPA).
  • Sanction : le retrait est possible à tout moment (article L.243-4 du CRPA). 

32) – Abrogation. 

a) Acte légal : le retrait est possible à tout moment pour tout motif (article L.243-1 du CRPA).

b) Acte réglementaire.

  • Acte illégal ou sans objet depuis l’origine ou ultérieurement : le retrait est obligatoire (article L.243-2 du CRPA). 

c) Acte non réglementaire. 

  • Acte devenu illégal ou sans objet postérieurement à son édiction : le retrait est obligatoire (article L.243-2 du CRPA). 

POUR EN SAVOIR PLUS : l’excellent article de M. Cédric BENOIT dans la lettre de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation -LIJ n° 198 – Mai 2017 pages 26 à 38.