EN BREF : Le juge administratif doit viser et répondre à un mémoire soulevant un moyen inopérant produit, avant la clôture de l'instruction sous peine d’irrégularité de la décision. Le juge administratif n’a pas à viser et à répondre à un mémoire produit, avant la clôture de l'instruction lorsqu’il n'apporte aucun élément nouveau. Le juge administratif des référés doit mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance. Le juge administratif  doit prendre connaissance d’un mémoire produit après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision et le viser sans l'analyser.

1 - Le juge administratif doit viser et répondre à un mémoire soulevant un moyen, même inopérant, produit avant la clôture de l'instruction sous peine d’irrégularité de la décision.

Lorsque le requérant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulève un nouveau moyen et que la cour administrative d'appel ne vise pas ce mémoire et ne pas répond pas à ce moyen dans ses motifs, l'arrêt est irrégulier alors même que le moyen serait inopérant. 

En l’espèce,  la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R.323-22 du code rural et de la pêche maritime.

La cour administrative d'appel  n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité.

 La société civile « GAEC de l'Ouchette » est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.

RAPPEL : un moyen inopérant est un moyen sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n'est pas applicable au cas d'espèce.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 391109

« Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans un mémoire présenté a l'issue des opérations d' expertise, joint par l'expert a son rapport et enregistre au greffe du tribunal le 19 juillet 1965, le sieur x... a soulevé un moyen tiré de ce que l'accès a l'immeuble projeté était prévu sur un terrain lui appartenant ; que le tribunal administratif n'a pas vise le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu ; que son jugement a, des lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, être annulé ; »

Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 18 juin 1969, 69666, publié au recueil Lebon

2 - Le juge administratif n’a pas à viser et à répondre à un mémoire produit avant la clôture de l'instruction lorsqu’il n'apporte aucun élément nouveau.

« Le requérant fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique que le ministre avait présenté dans l'instance et les observations qu'il avait apportées en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des arrêts attaqués dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs. »

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 2 juin 2006, 263423, mentionné aux tables du recueil Lebon

 En matière de référés, CE, 17 décembre 2008,,, n° 316411, T. pp. 858-860-869-962.  

3 - Le juge administratif des référés doit mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance.

« Le juge des référés a pu, sans irrégularité, ne pas mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance. »

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 316411

4 - Le juge administratif  doit prendre connaissance d’un mémoire produit après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision et le viser sans l'analyser.

 « Il résulte des dispositions des articles R.613-1 à R.613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser.

Par suite, est entaché d'une irrégularité justifiant son annulation un arrêt dont les visas ne font pas mention d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique. »

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 258164, mentionné aux tables du recueil Lebon