OUI : dans un arrêt en date du 24 juin 1991, le Conseil d’Etat a considèré que la circonstance que l’ épouse d’un agent public, salariée de droit privé, ait perçu de son côté un supplément familial de traitement (SFT) en application de la convention collective dont elle relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément.

M. X..., contractuel d'études d'urbanisme à la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974.

Il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1981 et le 30 avril 1985, il avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Il avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ces deux enfants.

Dans son arrêt en date du 24 juin 1991, le Conseil d’Etat considère que la circonstance que son épouse, salariée de droit privé, a reçu, de son côté, un supplément familial de traitement en application de la convention collective dont elle relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément .

Ce cumul n'est en tous cas pas interdit par l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or refusant à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1981 au 30 avril 1985.

SOURCE : Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 juin 1991, 106058, publié au recueil Lebon

POUR MEMOIRE : 

Le SFT n'est  pas cumulable avec :

  • un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public au sens de l'article 1er du décret-loi  du 29 octobre 1936 ;
  • les majorations  familiales  perçues  par les personnels  de l'Etat et des établissements  publics de l’Etat à caractère administratif en service à l'étranger, versées en application de l’article 8 du décret  n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié. 

Pour l'application de cette règle de non cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics, le service  gestionnaire  doit disposer des coordonnées précises de l'organisme où travaille le conjoint ou concubin ou, dans le cas où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle, d'une déclaration sur l'honneur  de l'intéressé.

La liste des organismes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 figure en annexe 1 de la circulaire du 9 août 1999.